C-26, r. 281 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

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3. Pour chacun de ces mandats, le membre doit conserver en outre sur support papier ou support électronique:
(1)  dans le cas d’une traduction, le texte à traduire et la traduction réalisée;
(2)  dans le cas d’une révision, le texte à réviser, le texte remis au client et, s’il s’agit de la révision d’une traduction, le texte de départ;
(3)  dans le cas d’un mandat de terminologie, le résultat des recherches terminologiques effectuées.
Lorsqu’il est impossible pour le membre de conserver les documents mentionnés, il doit indiquer au dossier la nature des documents, la raison pour laquelle ils ne peuvent être au dossier et, le cas échéant, l’endroit où sont gardés les documents.
Décision 96-12-19, a. 3.